« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mardi 6 septembre 2011

L'information du demandeur d'asile



Un décret du 29 août 2011 a pour objet d'améliorer de manière substantielle l'information du demandeur d'asile. Il comporte deux innovations essentielles.
  • La première énonce le principe selon lequel le premier d'entretien du demandeur d'asile devant l'OFPRA, à la frontière, fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend une série d'informations essentielles : identité, nationalité, pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, demandes d'asile antérieures, motifs justifiant sa demande d'asile. Une copie de ce rapport est transmise à l'intéressé. 
  • La seconde impose que l'étranger maintenu dans un centre de rétention soit "informé, sans délai, et dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend" des règles de procédure gouvernant la demande d'asile, de ses droits et obligations ainsi que des aides dont il peut bénéficier durant cette procédures. La même règle s'applique d'ailleurs au demandeur d'asile déjà admis à résider sur le territoire français. 
La transmission du compte rendu d'entretien

La transmission du rapport écrit de l'entretien réalisé à la frontière constitue une innovation, dans la mesure où l'administration estimait traditionnellement que l'étranger n'avait pas encore, à ce stade, le statut de demandeur d'asile. Elle considérait qu'il s'agissait alors d'une "demande d'entrée au titre de l'asile", qui ne supposait le respect d'aucune procédure particulière liée à la demande d'asile. 

L'information "dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend"

Pour le demandeur, cette référence un peu étrange à une "langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend"constitue incontestablement une amélioration de son information. Dans la situation antérieure, le demandeur d'asile recevait simplement un Guide du demandeur d'asile disponible en 6 langues, sans que l'on sache s'il comprenait l'une de ces langues. En revanche, le décret ne veut pas faire peser sur l'administration une obligation trop lourde, imposant une information dans la langue natale du demandeur. Compte tenu de la diversité des langues et dialectes parlés par les demandeurs d'asile, il serait irréaliste d'imposer à l'Etat une contrainte aussi lourde sur le plan financier. Elle permettrait en outre au demandeur de gagner du temps en demandant une information dans une langue particulièrement rare... Pour éviter ces inconvénients, on a donc choisi la voie du "juste milieu" qui impose à l'Etat une obligation de moyen, c'est à dire la diffusion d'une information dans la langue du pays d'origine du demandeur ou d'un pays dans lequel il a séjourné.



Ces apports, aussi techniques soient-ils, sont loin d'être négligeables. Ils renforcent en effet de manière substantielle le principe du contradictoire, notamment en amont de la demande d'asile proprement dite.  

On observe cependant que cette évolution est le résultat attendu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2010, Cimade et autres. La Haute Juridiction délivrait alors au gouvernement une injonction de prendre, dans un délai de quatre mois,  les actes indispensables à la transposition d'une directive européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Le texte est donc enfin en vigueur, huit mois après l'arrêt du Conseil d'Etat, soit le double du délai imposé par le juge... et presque six années après la publication de la directive européenne. La France est toujours le pays des droits de l'homme. 

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