« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 20 septembre 2013

Le "Like" sur Facebook protégé par le 1er Amendement

Y a t il un degré plus sommaire dans l'expression que le "like" sur Facebook ? Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce réseau social, il s'agit pour le lecteur de cliquer sur un bouton "like" traduit par "j'aime" dans la version française, lorsqu'un message, un site ou une page suscite son intérêt ou son adhésion. La photo du petit dernier ? On clique sur "j'aime". La recette du boudin aux pommes ? On reclique. Le jeu "Candycrush" ? On reclique. La page de soutien au bijoutier de Nice ? On reclique. Et ainsi de suite. Une foule d'internautes s'imagine ainsi qu'elle donne son opinion, de la même manière qu'elle choisit des "amis" qu'elle ne connaît pas.

En l'occurrence, nous évoquons les "like" et non pas les "j'aime", car ce fameux clic vient de faire l'objet d'une décision rendue par un juge américain de la Cour d'appel fédérale de Virginie (4è circuit). Il était confronté à un litige du travail, six adjoints du shérif de Hampton ayant cliqué sur le "like" de la page Facebook de son adversaire aux élections. Une fois sa réélection acquise, le shérif avait licencié les intéressés, considérant que cette mention sur Facebook était un acte déloyal.

Dans une première décision rendue par le juge de district Jackson en avril 2012, ce dernier avait considéré que le simple clic "like" n'emportait aucun "actual statement", contrairement au "commentaire" édité sur Facebook et qui lui suppose une expression formelle, même en quelques mots. Le premier était donc, aux yeux du juge de première instance, un "insufficient speech to merit constitutional protection". Traduit en français, cela signifie que le "like" n'a pas un contenu informationnel suffisant pour justifier une garantie constitutionnelle. Un tel raisonnement conduit ainsi à dissocier l'expression sur Facebook, entre ce qui relève du discours structuré, même très bref, et ce qui doit être rattaché à un vague témoignage de satisfaction.




Le "Like" et le "Symbolic Speech"

Le Juge William B. Traxler Jr annule la décision du Juge Jackson. A ses yeux, le "like" relève de la liberté d'expression, même s'il s'agit d'une expression ni verbale, ni écrite. A ce titre, sa position repose sur la jurisprudence relative au "Symbolic Speech" qui considère que le simple fait de manifester son opinion, soit dans la rue, soit en brûlant un drapeau, soit encore en cliquant sur "Like" doit être protégé par le Premier Amendement. Peu importe que l'expression soit sommaire, car le juge n'a pas à apprécier la qualité de cette dernière.

En l'espèce, il s'agit d'affirmer son soutien à une campagne électorale en cours, et le clic prend une réelle signification. Il n'y a donc pas de différence, au regard de la garantie constitutionnelle, entre le fait de cliquer sur "Like" ou celui de taper un message de soutien en quelques mots.

La solution a le mérite d'être simple, même si ses conséquences sont, pour le cas d'espèce, loin de l'être. En effet, le juge considère que le shérif auteur du licenciement bénéficie de l'immunité financière accordée par le 11è Amendement. aux autorités des Etats fédérés. En clair, l'Etat de Virginie devra sans doute réintégrer les requérants dans leurs fonctions, mais le shérif ne sera pas personnellement tenu de les indemniser pour le dommage subi.

Le droit français

Les juges français n'ont pas encore eu à connaître de la mention "j'aime" et ne se sont donc pas posé la question de savoir si elle relève, ou non, de la liberté d'expression. Dans le domaine de l'utilisation de Facebook en matière de droit de travail, la jurisprudence se montre très nuancée. Ainsi,  le 10 avril 2013, la Cour de cassation a opéré une distinction subtile, pour déterminer si une injure écrite sur le "mur" de Facebook est de nature publique ou privée. Si la page Facebook est ouverte à tous, l'injure est publique, si elle n'est accessible qu'à un petit nombre d'"amis" réunis par une "communauté d'intérêt", l'injure est privée. Cela semble très simple, mais dans la réalité, beaucoup d'internautes ont un compte Facebook officiellement accessible aux seuls "amis", mais toute personne qui le demande est immédiatement considérée comme un "ami". Quant à la notion de "communauté d'intérêt", le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas limpide.
De la distinction entre les "j'aime"

La jurisprudence américaine repose sur le libéralisme, et sur une conception traditionnellement très étendue de la liberté d'expression. Sur ce point, elle pourrait être une inspiration fort utile lors des litiges qui se multiplient sur l'utilisation de Facebook dans les relations de travail.

Il n'en demeure pas moins qu'il est bien difficile de poser un principe général dans ce domaine. Le bouton "J'aime", comme son homologue américain "like" est largement utilisé à des fins publicitaires et de marketing commercial. Il est désormais possible, on n'arrête pas le progrès, d'acheter des "j'aime" dans le but de développer la diffusion d'une page. Un site propose ainsi un paquet de 30 000 "Like" pour 149 euros, et certains estiment que le soutien massif au bijoutier de Nice s'explique par le recours à ce genre de commerce. Dans ce cas, la question reste posée du titulaire de la liberté d'expression. S'agit-il du robot à l'origine de la création d'une identité fictive ? Certainement pas, car les robots ne sont pas titulaires du droit, du moins pas encore. S'agit-il de la personne qui a acheté les identités fictives ? Théoriquement oui, mais est ce réellement satisfaisant d'accorder un droit à quelqu'un qui se cache et dont le but est de tromper les internautes ? On le voit, les problèmes juridiques posés par le "j'aime" de Facebook ne font que commencer.


2 commentaires:

  1. Vous indiquez que le "Juge William B. Traxler Jr annule la décision du Juge Jackson".

    Pour ma part, je lis que la décision n'est pas rendue par un juge statuant seul, mais par un panel de trois juges du 4e circuit : Traxler, Thacker et Hollander. L'opinion (unanime) étant rédigée par un seul juge (le Chief Judge Traxler), comme cela se pratique dans les pays de common law.

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  2. Donc en fait, légalement quand on achete des likes sur un site comme www.acheter-likes-followers.fr on ne risque rien ??

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