« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 24 décembre 2014

L'accouchement à domicile, ou dans une étable, n'est pas un droit

L'accouchement à domicile, ou dans une étable, n'est pas un droit. Il ne saurait donc, en tant que tel, être garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'affirme la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 11 décembre 2014, Dubska et Krejzova c. République tchèque.

Les deux requérantes revendiquent le droit d'accoucher chez elles, avec l'aide d'une sage-femme. Le droit tchèque n'interdit pas formellement l'accouchement à domicile, ce qui est d'ailleurs impossible dans la mesure où une naissance peut toujours intervenir avant terme et de manière quelque peu inopinée, au domicile de la mère où ailleurs. En revanche, il contraint les professionnels de santé à procéder à des accouchements en milieu hospitalier, sauf en cas d'urgence. L'accouchement à domicile à la demande de la parturiente est donc illicite et les compagnies d'assurance refusent  d'assurer les sage-femmes qui voudraient développer une telle pratique. 

Observons que le droit français n'est pas très éloigné du droit tchèque. Certes, contrairement à lui, il n'impose pas formellement aux professionnels de santé de pratiquer l'accouchement en milieu hospitalier, mais il exige, depuis la loi Lang du 4 mars 2002, qu'ils soient assurés. Le problème est que la prime d'assurance est de l'ordre de 20 000 € à 25 000 € par an, montant sans rapport avec le revenu moyen d'une sage-femme libérale.

Dans son rapport de 2011, la Cour des comptes révèle qu'une enquête du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a recensé soixante-douze sages-femmes reconnaissant pratiquer des accouchements à domicile. Seules quatre d'entre elles étaient assurées au moment de l'enquête. La Cour des comptes en déduit que l'Etat doit imposer le respect de cette obligation d'assurance, ce qui a été fait. L'Ordre a donc rappelé que le défaut d'assurance peut conduire à des poursuites disciplinaires et pénales. La conséquence de cette situation est que si l'accouchement à domicile n'est pas interdit de jure, il est interdit de facto dès lors qu'il est désormais impossible de trouver une sage-femme assurée pour le pratiquer.

Rogier van der Weyden. Panneau du Triptyque Bladelin. Circa 1450


L'arrêt Dubska et Krejzova présente donc un intérêt tout particulier pour le droit français. La question est en effet posée en terme de droit. Peut-on revendiquer un droit d'accoucher chez soi ?

Le droit de choisir les conditions de son accouchement ? 


Aux yeux de la Cour, la question posée n'est pas celle du droit d'accoucher à domicile, mais celle du droit de choisir les conditions dans lesquelles on souhaite donner la vie. Il n'est pas contestable que l'accouchement s'analyse comme un élément de la vie privée de la mère, dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. Par voie de conséquence, il n'est pas davantage contestable que le fait d'empêcher l'accouchement à domicile constitue une ingérence dans la vie privée.

Ce raisonnement n'a rien de nouveau. Il figurait déjà dans l'arrêt Ternovsky c. Hongrie du 14 décembre 2010. A l'époque, la Cour avait condamné la Hongrie, dont le droit était rempli de contradictions. D'un côté, il consacrait un "droit du patient à l'autodétermination dans le contexte des traitements médicaux", dont on pouvait déduire un droit de la femme de choisir les conditions de son accouchement. De l'autre, il prévoyait des sanctions à l'encontre des professionnels de santé pratiquant de tels actes médicaux.

De cette jurisprudence Ternovsky, certains avaient déduit, peut-être un peu rapidement, que la Cour consacrait désormais une liberté d'accoucher à domicile. Il n'en est rien cependant, et c'est ce que vient préciser la décision Dubska et Krejzova. La Cour rappelle en effet que l'ingérence de l'Etat dans le droit au respect de la vie privée, et donc dans les conditions dans lesquelles se passe un accouchement, peut être parfaitement conforme à l'article 8 de la Convention si plusieurs conditions sont réunies.

Une ingérence prévue par la loi


L'ingérence doit d'abord être "prévue par la loi", et c'est précisément cette condition qui faisait défaut dans le cas hongrois. Comme elle le fait toujours, la Cour adopte une définition compréhensive de "la loi". A ses yeux, une ingérence "prévue par la loi" est seulement une ingérence conforme au droit positif ("in accordance to the law"). En l'espèce, le droit tchèque est clair. S'il ne prohibe pas formellement l'accouchement à domicile, il impose aux professionnels de santé une plate-forme médicale qui ne peut exister qu'en milieu hospitalier. Les parturientes ne peuvent donc réclamer un accouchement à la maison, et elles ne peuvent davantage ignorer cette règle.

La sécurité de la mère et de l'enfant à naître


L'ingérence doit poursuivre un "but légitime", ce qui, à dire vrai, n'est guère contesté. La Cour ne peut que prendre acte que les autorités tchèques poursuivent un intérêt de santé publique, en procurant aux parturientes une plate-forme médicale indispensable en cas de complications. Il s'agit en effet de garantir la sécurité de la mère et du nouveau-né.

Enfin, dernière condition posée par l'article 8, l'ingérence doit être "nécessaire". Sur ce point, la Cour fait observer qu'il n'existe pas réellement de consensus européen dans ce domaine. Certains Etats, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, autorisent l'accouchement à la maison, qu'ils considèrent comme plus naturel et sans danger pour les grossesses sans risques. D'autres, et ce sont les plus nombreux, parmi lesquels la république tchèque et la France, estiment que le risque zéro n'existe pas dans ce domaine. Ils imposent donc l'accouchement en milieu hospitalier. La Cour se déclare sensible à cet argument, et rappelle qu'il appartient aux Etats de définir leur pratique en ce domaine. Elle note d'ailleurs que l'ingérence dans la vie privée des femmes est minime par rapport à l'intérêt de santé publique mis en avant par l'Etat.

Le boeuf et l'âne, comme service de réanimation ?


L'arrêt du 11 décembre 2014 affirme ainsi qu'il n'existe pas de droit d'accoucher à domicile. Il s'agit seulement d'une tolérance que chaque Etat peut choisir de mettre en oeuvre, ou non, sous sa propre responsabilité.

Reste à envisager le cas de l'accouchement dans une étable, sujet d'actualité un 24 décembre. Pourrait-on considérer, mutatis mutandis, que le souffle chaud du boeuf et de l'âne peuvent être assimilés à un service de réanimation ? Peut-être. En tout cas, une chose est certaine. Marie n'avait pas demandé à accoucher dans une étable. Souvenons-nous que toutes les auberges de Bethléem étaient pleines en raison d'un recensement qui avait attiré une grande quantité de population dans cette ville. En quelque sorte, l'accouchement de Marie est un accouchement d'urgence qui, comme tout accouchement d'urgence, peut se dérouler n'importe où, avec l'assistance de quelque matrone dont l'Evangile n'a pas conservé la trace. Heureusement, tout s'est bien passé. Joyeux Noël.

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